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Mille baisers de Corbara


Messages recommandés

La première bonne (excellente !)
nouvelle nous vient du Conseil d’Etat. Elle nous a été communiquée par
Armel de Latour, membre du Moto Club du Val de Seine. Juriste en
entreprise de son état, ce pratiquant nous a donc adressé copie de
l’arrêt du CE n° 5/3 SSR 172766 du 30 juin 1999. Ce dernier vaut de
l’or puisque la plus haute juridiction y confirme les raisonnements
majeurs tenus par les tribunaux administratifs contre des arrêts
municipaux jugés excessifs ou illégaux. Bref, ce n’est pas une mince
affaire. Cette grande victoire (10 ans) va en effet permettre de
nouveau aux clubs et aux individuels de contester avec plus de succès
les mesures administratives abusives prises par les élus.




Un mausolée pour Madame Amadei
L’affaire nous vient de Corse, du village de Corbara. Le 16 juin 1993,
son maire avait pris un arrêté interdisant le franchissement de la voie
ferrée Calvi-Ile Rousse au lieu dit « Tricellu ». Pour justifier la
mesure administrative, l’élu avait évoqué plusieurs motifs selon
lesquels le chemin :

  • « ne pouvait supporter une circulation continue du fait de son infrastructure »,
  • « traversait la voie ferrée par un passage à niveau de 2ème catégorie occasionnant un danger permanent »,
  • « traversait des espaces naturels proches du rivage qui, classée en zone ND, devait être protégée ».


Pour sa part, la haute juridiction n’a
même pas voulu considérer, semble-t-il, la première motivation énoncée
ce qui tend à démontrer le peu de valeur accordée à ce type d’argument
« gratuit ». Il ne suffit pas de dire qu’un ouvrage d’art ou un chemin
ne peuvent supporter un quelconque trafic : il faut le prouver ! Le second motif a été balayé dans la mesure où les pièces du dossier démontrent au contraire « qu’en ce point précis de la voie ferrée, la visibilité est tout à fait dégagée et correspond à une portion de ligne droite ».
Quant au 3ème argument, celui qui nous intéresse au premier chef dans
la mesure où il caractérise grand nombre de raisonnements développés
dans les mesures administratives, le Conseil d’Etat l’a également
rejeté le plus clairement du monde :
« Il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation
automobile sur le chemin soit de nature à compromettre la protection du
site ».


On boit ici du petit lait. En effet,
plusieurs décisions de Justice contre toute attente en regard du Droit,
avaient parfois déclaré qu’il n’appartenait pas au maire de démontrer
la fragilité des espaces naturels ou des espèces animales, ni même
d’énumérer plantes et animaux visés par l’arrêté de « protection ». On
revient donc ici à une lecture plus saine du droit français et c’est
une chose « qu’elle est très bonne » pour l’avenir.
On n’en saura trop remercier comme il se doit Madame Julie Amadei qui,
non contente d’avoir bouté l’arbitraire hors de sa commune, délivre une
grosse bulle d’oxygène à la liberté de circuler jusque-là bien
compromise, sinon remise en question. Même si le dossier laisse
transpirer une odeur de règlement de comptes à Corbara entre
administrés et politiciens locaux, il n’en demeure pas moins que le
résultat est considérable.

Analyse aux petits oignons
Cette analyse du rejet des trois motifs avancés par le maire, nous
l’avons directement empruntée à Armel de Latour qui nous a livré ses
commentaires avisés en même temps que l’info proprement dite.

On remarque donc en ce qui concerne le
premier développement que les juges n’ont donné aucune importance à
l’affirmation gratuite selon laquelle une circulation qualifiée
abusivement de « continue » dégrade le chemin. En clair, le seul fait
d’affirmer que le chemin ne peut supporter un trafic ne constitue pas
une preuve que la pérennité de la voie soit compromise. Est en prime
ruiné le fantasme qui pousse les esprits tordus ou mal intentionnés à
penser que l’absence de goudron implique forcément une impossibilité de
circuler. Comme le précise Armel, « le goudron ne constitue pas une source normative ».
En second lieu, par son refus de prendre en considération la
dégradation potentielle de l’infrastructure du chemin, le Conseil
d’Etat semble estimer l’impact des véhicules comme faible, voire
dérisoire par rapport à celui des engins agricoles par exemple. Mieux,
on remarque que le Conseil d’Etat n’a même pas relevé
-intentionnellement- l’adjectif « continue » positionné après
« circulation » dans la motivation du maire. Or, cet élément est l’un
de ceux qui peuvent servir pour justifier une interdiction permanente,
puisque le problème est sensé alors se produire « continuellement ».
Ainsi, la juridiction suprême semble avoir voulu prohiber le motif
utilisé par certains maires, à savoir une importante fréquentation d’un
chemin « inadapté », lequel permet trop souvent et abusivement
d’interdire. Comme le précise Armel de Latour, « en tout état de
cause, le maire doit prouver l’intensité de la fréquentation et ses
effets, avant de commencer à discuter des conséquences juridiques à en
tirer ».


La seconde argutie justificative du
maire de Corbara, celle de « danger permanent », a été gommée également
par les juges. Là encore, comme nous l’avons vu au chapitre précédent,
il ne suffit pas d’évoquer un problème de sécurité publique. Il faut le
démontrer ou prouver qu’il y a eu des précédents. Ceci est important
puisque de nombreux arrêtés municipaux sont motivés très souvent par
des arguments fallacieux évoquant la sécurité des biens et des
personnes.

Le troisième raisonnement du Conseil
d’Etat vient damer le pion aux proses liberticides des arrêtés
municipaux à la sauce écolo. Dorénavant, le seul fait de motiver la
mesure administrative en recopiant bêtement un article de loi
(environnement, littoral, Lalonde, Paysages, etc.) ou en affirmant
qu’une zone est protégée ou encore en soutenant qu’il convient de
contribuer à la défense d’espèces sensibles, ne forge plus aux yeux de
la Justice administrative un argument légitimant un arrêté visant à
interdire la circulation. La juridiction suprême nuance même très
clairement son avis puisqu’elle indique qu’il n’existe aucun lien entre
le passage des véhicules sur le chemin et l’objectif de protection
affiché par l’arrêté municipal de Corbara.
Comme le fait remarquer Armel de Latour, « nous
constatons donc, après avoir vu qu’il ne peut y avoir présomption de
dégradation des chemins en matière de droit administratif, qu’il n’y a
pas non plus de présomption d’atteinte à l’environnement pour le
passage d’un véhicule ».


Il faut des PREUVES ! Et elles doivent être fournies par celui qui entend interdire à savoir le maire ou le préfet.



Des conséquences bénéfiques et salutaires
Nous aurions pu vous informer plus tôt de ce contexte
favorable. Mais voilà, l’actualité nous a obligés à dénoncer les
manigances des fédés.
Toujours est-il que cet arrêt du Conseil d’Etat constitue une
jurisprudence suprême dans ce domaine si délicat. Dans leur rédaction
de leurs arrêtés municipaux, il oblige dorénavant les maires à prouver
leurs allégations en matière de « circulation continue », de « sécurité
publique » et « danger permanent », et surtout de « protection de
l’environnement ».
Cet arrêt de juin 99 devient un sérieux outil pour tous ceux qui
entendent contester les mesures administratives souvent illégales des
élus, voire des préfets. Voilà un sérieux bol d’oxygène dans la mesure
où il était devenu de plus en plus délicat de casser ces arrêtés devant
la juridiction administrative. A tel enseigne que je peux conseiller
depuis le printemps 2000 de prendre systématiquement un avocat dans la
mesure où les dossiers se révèlent de plus en plus pointus.
Cet arrêt va même pouvoir servir dans les années qui viennent pour des affaires déjà en cours.
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