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On le met où ,l'éthylotest, dans cul ?


DECRET
Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un
éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur

NOR: IOCS1130720D


Publics concernés : conducteurs de véhicule terrestre à moteur.
Objet : obligation de détention d'un éthylotest pour tout conducteur de véhicule
terrestre à moteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Le défaut de
possession d'un éthylotest sera sanctionné à partir du 1er novembre 2012.
Notice : le décret oblige tout conducteur d'un véhicule à posséder un éthylotest
non usagé, disponible immédiatement. L'éthylotest doit satisfaire aux conditions
de validité, notamment sa date de péremption, prévues par le fabricant. Le
conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction
d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique ainsi que le
conducteur d'un autocar équipé d'un tel dispositif est réputé en règle.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être
consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-14, L. 234-17, R. 233-1,
R. 234-2 et R. 317-24 ;
Vu le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests
électroniques ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date
du 9 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1


Après l'article R. 234-6 du code de la route, il est ajouté un article R. 234-7
ainsi rédigé :
« Art. R. 234-7. - Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à
l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest,
non usagé, disponible immédiatement.
L'éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité,
notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une
marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à
un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les
références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le
conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction
d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué
conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé
d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article
R. 317-24. »
Article 2


L'article R. 233-1 du code la route est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque
les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de
présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Un éthylotest dans les
conditions prévues à l'article R. 234-7. » ;
3° Au III, les mots : « les autorisations et pièces administratives exigées »
sont remplacés par les mots : « les éléments exigés » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier
dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées
par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de
ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe. »
Article 3


A l'exception des dispositions des 2° et 4° de l'article 2 qui entreront en
vigueur le 1er novembre 2012, les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2012.
Article 4


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 février 2012.


François Fillon














































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tito a écrit:
ben oui sous la selle


Sauf qu'au delà et en dessous de certaines temperatures max 40° mini 10° il me semble, les reactifs chimiques sont deteriorés et ne permettent plus un controle correct. Encore une loi de merde...
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Nylha a écrit:
tito a écrit:
ben oui sous la selle


Sauf qu'au delà et en dessous de certaines temperatures max 40° mini 10° il me semble, les reactifs chimiques sont deteriorés et ne permettent plus un controle correct. Encore une loi de merde...
bon ben ds le cul alors ca reste a température non??
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Nylha a écrit:
tito a écrit:
ben oui sous la selle


Sauf qu'au delà et en dessous de certaines temperatures max 40° mini 10° il me semble, les reactifs chimiques sont deteriorés et ne permettent plus un controle correct. Encore une loi de merde...

on s en fout qu il soit foutu...on l'a cheers
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murene a écrit:
tu peux aussi le mettre dans la poche intérieure du blouson avec la boite de capotes...
mais la encore, faut pas se tromper... ni dans un sens, ni dans l'autre


Le reactif chimique etant contenu dans une capsule en verre, j'eviterais de le mettre dans la poche interieure du cuir tongue
De toutes focons j'evite de mettre quoi que ce soit dans les poches , ca peut etre un cas aggravant en cas de chute.
Soit dit en passant, j'ai repris un peu de poids et y'a plus grand chose qui passe a l'aise dans les poches interieures de mon cuir lol.
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A part mes papiers rien dedans non plus Wink
Et pour sous la selle, je veux bien mais je fais comment entre le pantalon de pluie (au cas où, on ne sait jamais ^^), l'antivol, et la petite trousse à outil ?
On doit faire un choix donc ?
Avoir mon petit ethyloteste quand je vais à la fac ou un antivol pour la retrouver le soir ?

Putain ils ont vraiment que ça à branler quand même...

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