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Loi sur la conduite d'un scooter ou cyclomoteur


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J'ai fait une recherche et sortie tous les articles se reportant à la conduite d'un scooter ou cyclomoteur.

Motocyclettes et cyclomoteurs.
 
230.  Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent êtres munis d'au moins:
 
 1° Un phare blanc à l'avant;
 
 2° Un feu rouge à l'arrière;
 
 3° Deux feux de changement de direction, blancs ou jaunes, à l'avant et deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, à l'arrière;
 
 4° Un feu de freinage rouge à l'arrière.
 
1986, c. 91, a. 230.
 
Motocyclettes et cyclomoteurs.
 
246.  Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent êtres munis d'au moins deux systèmes de freins agissant l'un sur la roue avant, l'autre sur la roue arrière et qui peuvent êtres actionnés indépendamment. Le système agissant sur la roue arrière peut également agir sur la roue avant.
 
Force du système.
 
Ces systèmes doivent êtres suffisamment puissants pour immobiliser le véhicule rapidement en cas d'urgence et le retenir lorsqu'il est immobilisé.
 
1986, c. 91, a. 246.
 
Rétroviseur.
 
263.  Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis, de chaque côté, d'un rétroviseur solidement fixé au véhicule.
 
1986, c. 91, a. 263.
 
Stationnement en oblique.
 
Une motocyclette et un cyclomoteur peuvent êtres stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée, dans le même sens que la circulation, de façon à ce que tout déplacement du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée.
 
1986, c. 91, a. 383.
 
MOTOCYCLETTES ET CYCLOMOTEURS
 
Position assise.
 
477.  Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit circuler assis sur son siège et tenir constamment le guidon.
 
Interdiction.
 
478.  Nul ne peut conduire une motocyclette ou un cyclomoteur entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës.
 
1986, c. 91, a. 478.
 
Interdiction.
 
479.  Nul ne peut conduire une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 125 cm 3, un cyclomoteur, une bicyclette ou un autre véhicule non-motorisé sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d'entrée ou de sortie.
 
1986, c. 91, a. 479.
 
288.  Pour l'application du présent titre, un chemin à accès limité est un chemin public sur lequel on ne peut s'engager ou qu'on ne peut quitter qu'aux endroits spécialement prévus à cette fin.
 
Les autoroutes sont définies comme des voies de circulation rapide à accès limité ne comportant, sauf exception, aucun croisement à niveau. Elles sont numérotées de 0 à 99 et de 400 à 999.
 
Autoroute 20
De la jonction des autoroutes 10 et 15 à Brossard à la jonction de l'autoroute 25 à Boucherville.
 
Route 116
De la jonction du boulevard Taschereau à la jonction de l’autoroute 30
 
Ou tout autre route à 2 ou 3 chiffres qui ne comportent aucune intersection à niveau ou entrée de maisons.
 
1986, c. 91, a. 479.
 
Transport de personne.
 
480.  Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur ne peut transporter aucune personne, à moins que son véhicule ne soit muni d'un siège fixe et permanent destiné à cet usage et d'appui pieds fixés de chaque côté du véhicule.
 
1986, c. 91, a. 480.
 
Passager.
 
481.  Le passager d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit être assis dans la direction du guidon et de façon que ses pieds reposent sur les appuis pieds, lorsque le véhicule est en mouvement.
 
Interdiction.
 
Nul ne peut conduire une motocyclette ou un cyclomoteur alors que le passager ne satisfait pas aux obligations du premier alinéa.
 
1986, c. 91, a. 481; 2000, c. 64, a. 15.
 
Phare allumé.
 
482.  Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit à tout moment maintenir allumé le phare blanc de son véhicule.
 
1986, c. 91, a. 482.
 
Groupe de deux ou plus.
 
483.  Les conducteurs de motocyclettes et de cyclomoteurs qui circulent en groupe de deux ou plus dans une voie de circulation doivent adopter la formation en zigzag.
 
1986, c. 91, a. 483.
 
Casque obligatoire.
 
484.  Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente doit porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement.
 
Examen.
 
Ces personnes doivent, sur demande d'un agent de la paix, lui permettre de procéder à l'examen de leur casque protecteur.
 
Interdiction.
 
Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose le présent article.
 
1986, c. 91, a. 484; 1990, c. 83, a. 175.
 
Circulation sur un trottoir.
 
492.1.  Le conducteur d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'une bicyclette ne peut circuler sur un trottoir sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le prescrive.
 
1987, c. 94, a. 64.
 
 
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